Art. 481, Code civil
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L5452LT4
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
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Nouveau texte Art. 413-6, Code civil
Nouveau texte Art. 413-6, Code civil
Cite Art. 425, Code civil
Cite Art. 431, Code civil
Cité par Art. 483, Code civil
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